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          Négligences à l'égard de l'enfant

          Accueil > Situations types > Maltraitances infantiles > Négligences à l'égard de l'enfant

          On parlera de négligences lorsque, pour diverses raisons liées ou non à des moments difficiles, les besoins affectifs et matériels de l'enfant ne sont pas comblés (au point de vue de l'hygiène, de la nutrition, du confort minimal...).

          On parlera également de négligences lorsque l'adulte, plus ou moins volontairement, ne se soucie pas ou pas assez de l'enfant (le laisse seul le soir pour sortir, ne lui prépare pas de repas, ne porte pas attention à sa sécurité...).

          À noter que les situations de carences développées dans les trois situations-types précédentes peuvent dès lors parfois déboucher sur des situations de négligences.

          D’un point de vue légal

          L'Etat accorde l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assure la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

          (Art. 18 de la Convention relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989).

          Si un médecin soupçonne qu’un enfant est maltraité, est abusé sexuellement ou subit des effets graves d’une négligence, il doit opter pour une approche pluridisciplinaire de la situation, par exemple en faisant appel à une structure conçue spécifiquement pour gérer cette problématique. (...) Lorsqu’un médecin constate qu’un enfant est en danger grave, il doit sans délai prendre les mesures nécessaires pour le protéger. (...) Si ce danger est imminent et s’il n’y a pas d’autre moyen pour protéger l’enfant, le médecin peut communiquer ses constatations au procureur du Roi. (...) Les parents ou le tuteur de l’enfant seront informés des constatations du médecin et des initiatives que celui-ci compte prendre sauf si cette information peut nuire à l’intérêt de l’enfant. (...) Avant de prendre toute initiative, le médecin doit en parler au préalable avec l’enfant dans la mesure où les capacités de discernement de celui-ci le permettent.

          ( Art.61 du code de déontologie médicale de 1978, modifié le 16/11/2002 organisé par le Conseil national de l'Ordre des médecins).