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          Conseil d'arondissement de l'aide à la jeunesseAvec le soutien de la Communauté françaiseProjet de préévention générale du Conseil d’arrondissement de l’Aide à la Jeunesse de Namur

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          Le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

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          Attention, à partir du 1er janvier 2019, le décret relatif à l'aide à la jeunesse sera remplacé par le Code de la prévention, de l'aide et de la protection de la jeunesse. Les inforations reprises ci-dessous seront donc obsolètes. 

          Adopté le 4 mars 1991 par la Communauté française de Belgique, le décret relatif à l'aide à la jeunesse permet de proposer une aide spécialisée aux jeunes ainsi qu'à leur famille et d'oeuvrer à offrir une réponse non judiciaire à ceux qui se trouvent en situation de difficulté ou de danger. Il permet d'offrir une aide aux parents qui éprouvent de graves difficultés dans l'accomplissement de leur obligation parentale.

           

          Il institue pour chaque arrondissement judiciaire :

          • un Service de l'Aide à la Jeunesse (S.A.J.) avec son Conseiller ;
          • un Service de Protection Judiciaire (S.P.J.) avec son Directeur ;
          • un Conseil d'Arrondissement de l'Aide à la Jeunesse (C.A.A.J.) avec son Président.

          Les rôles et missions de chacune de ces instances sont repris dans les rubriques qui leur sont respectivement consacrées ci-après. Les articles du décret qui s'y rapportent y sont également expliqués.

          La philosophie du décret et ses principes fondateurs

          Les grands principes qui le sous-tendent peuvent être résumés comme suit :

          le caractère supplétif et la complémentarité de l'aide spécialisée par rapport à l'aide générale : l'offre d'aide par un service dit de “première ligne” sera toujours encouragée et tentée avant de recourir, si besoin, aux services dits de “deuxième ligne”. Ceux-ci y suppléeront en proposant, voire en imposant, leur aide spécialisée aux jeunes;
          la priorité de l'aide donnée dans le milieu de vie: le principe est de maintenir le jeune dans son milieu de vie en lui proposant une aide appropriée. L'éloignement du jeune de son milieu familial, via entre autres le placement institutionnel, doit rester l'exception;
          la déjudiciarisation : le Conseiller de l'aide à la jeunesse est désormais compétent pour apporter une aide pour les jeunes en danger et en difficulté. Tout est mis en oeuvre afin de rechercher un accord sur une intervention sociale dans le but d'éviter une intervention du judiciaire. Le Tribunal reste seul compétent pour imposer une mesure d'aide contrainte. Il faut pour cela qu'il y ait danger et refus de l'aide proposée par le Conseiller. C'est le Directeur de l'aide à la jeunesse qui se charge de l'application de ces mesures contraignantes;
          le respect des droits des jeunes : le jeune est un sujet de droit capable de prendre part à l'aide qui lui est proposée (droit d'être informé, d'être entendu, de donner son point de vue...). Dès l'âge de 14 ans, il marque son accord écrit sur les propositions d'aide;
          la priorité à la prévention : en affirmant l'importance et la nécessité de recourir aux services d'aide sociale générale (première ligne) avant d'interpeller les services d'aide spécialisée (deuxième ligne), le décret insuffle et encourage la prévention.

          Les acteurs

          Nous parlerons ici de l'organisation générale du secteur de l'Aide à la Jeunesse en en dressant un tableau succinct, sans entrer dans des détails de fonctionnement.

          Lorsqu'ils se trouvent confrontés à un problème, à une difficulté de quelque nature qu'elle soit, un jeune âgé de moins de 18 ans et/ou ses parents peuvent se rendre dans un service de première ligne octroyant l'aide sociale générale.

          Ces services de première ligne dispensent leur aide. S'il s'avère que le problème est plus complexe, qu'un “garant” de la mise en place ou de la continuité de l'aide est nécessaire et/ou qu'une aide plus spécialisée serait appropriée, le service de première ligne ou le jeune et/ou sa famille peuvent adresser une demande au S.A.J.

          Le S.A.J. propose une aide en collaboration avec des services de première ligne (qu'il coordonne). Il peut également, si nécessaire, mandater des services spécialisés de l'aide à la jeunesse. Le jeune et sa famille sont ici parties prenantes de l'aide proposée.

          Si le jeune et/ou sa famille refusent l'aide, le S.A.J. n'est plus compétent. Cependant, s'il s'agit d'une situation de danger, le S.A.J. interpelle alors le Procureur du Roi en faisant état de ses inquiétudes et de la non-collaboration des intéressés.

          À cette étape, le Procureur, en toute indépendance, use de son pouvoir d'appréciation et de discernement.

          Deux solutions s'offrent à lui : soit il classe sans suite, soit il saisit le Juge de la jeunesse. Dans ce deuxième cas de figure, le Juge de la jeunesse peut décider de mesures à prendre à l'égard du jeune et de sa famille et c'est le Directeur de l'aide à la jeunesse, aidé par son Service de Protection Judiciaire (S.P.J.), qui est chargé de les appliquer.

          Ces mesures prises par le Juge sont évaluées chaque année.